TITRE IV — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU FONDS COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 33
Le directeur établit les projets de budgets, les comptes administratifs et tous les autres documents sur lesquels le conseil est appelé à délibérer.
Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes, dans la limite des prévisions arretées pour chaque exercice.
In adresse, en fin de chaque exercice, un rapport général d'activité au ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Il établit le bilan général des interventions et le projet de programme d'action à soumettre au Gouvernement.