TITRE IV — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU FONDS COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 28
Les délibérations du conseil sont soumises, avant leur exécution, à l'approbation du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'établissement et procéder à l'exécution des engagements dans la limite des crédits de l'exercice précédent.