TITRE IV — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU FONDS COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 26
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres presents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers (2/3) dc ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'ortentation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les procès-verbaux des délibérations, signés par le président et le secrétaire du consell, sont transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.