TITRE I — OBJET, MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 1er
Le fonds communal de solidarité et le fonds communal de garantie, prévus par les articles 266, 267 et 268 du code communal ainsi que le fonds de solidarité et le fonds de garantie de wilaya, crées par l'article 115 du code de wilaya, sont gérés, dans les conditions prévues par la loi et les règlements, par l'établissement créé à cet effet et dénommé : Fonds commun dès collectivités locales >.
Le Fonds commun des collectivités locales est un établissement public, à caractere administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le Fonds commun des collectivités locales est placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur et des collectivités locales. !