TITRE II — DE LA SOLIDARITE INTER-COLLECTIVITES LOCALES NORMES ET CRITERES DE REPARTITION
Article 15
Pour l'octrol des subventions d'aide à l'équipement et à l'investissement aux collectivités locales et à leurs entreprises publiques, il est tenu compte en priorité, notamment :
Jusqu'en 1989, de la situation des collectivités locales nouvellement créées ;
- de la situation des collectivités locales des zones de moindre développement; de la valeur de la moyenne par habitant des ressources du budget des collectivités locales ; de la situation du patrimoine productif des collectivités locales ; de la superficie des collectivités locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251