TITRE III — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le directeur général
Article 20
Le directeur général est ordonnateur du budget - de l'office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre
- il établit les projets du budget et comptes d'exploitation prévisionnels et réalise les recettes et les dépenses;.
- il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec les programmes d'activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire;
- il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs, dans les limites de leurs attributions.