TITRE II — ADMINISTRATION - GESTION
Article 8
L'office est administré par un conseil d'administration composé comme suit : le ministre des industries légères ou son représentant, président, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministere de l'intérieur et des collectivités locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 un représentant du ministère de l'industrie lourde, un représentant du ministère de l'énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques, un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère des transports, un représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche, un représentant du ministère des postes et télécommunications, un représentant du ministère de la formation professionnelle et du travail, un représentant du Commissariat à la recherche scientifique et technique, le directeur de l'office.
Le directeur de l'office participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
L'agent comptable de l'office présente au conseil d'administration les documents comptables dans les formes légales requises.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne qu'il juge utile d'entendre.