TITRE II — ADMINISTRATION - GESTION
Article 6
Le directeur est ordonnateur du budget de l'office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office; il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire; il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions.