TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Toute création de centres hospitalo-universitaires s'inscrit dans le cadre de la planification de la formation en sciences médicales et de la mise en œuvre de la carte sanitaire et de la carte universitaire nationale.
La création d'un centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) est subordonnée à :
- la disponibilité d'un potentiel humain en nombre suffisant et justifiant de la qualification requise pour assurer les activités de soins de formation et de recherche, -l'existence d'infrastructures et d'équipements scientifiques, pédagogiques et techniques aptes à recevoir les enseignants et les étudiants et leur assurer les conditions minimales de travail, l'existence d'un minimum de neuf (9) spécialités suivantes : 1°) médecine interne, 2°) chirurgie générale, 3°) pédiatrie, イ 4°) gynécologie-obstétrique, . 5°) Oto-rhino-laryngologie, 6°) Ophtalmologie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1986 7°) Radiologie, 8°) Biologie, 9°) Anesthésie-réanimation.