TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Le décret de création de chaque centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) en fixe le siège ainsi que la consistance physique.
Toute modification de la consistance physique d'un centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) intervient par décret, sur proposition conjointe du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.).
تُمِّم بموجب Décret n° 86-294 (ج.ر عدد 51 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
L'article 4 du décret n° 88-25 du 11 février 1986 susvisé est complété comme suit