TITRE II — ORGANISATION › Chapitre III — Le directeur général
Article 23
Le directeur général est responsable du fonctionnement du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.); à cet effet, il est investi des pouvoirs de gestion de l'établissement et exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.).
Il coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'établissement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1986 Il est particulièrement chargé
- de nommer, dans la limite des postes budgétaires disponibles, à tous les emplois administratifs et techniques de l'établissement, à l'exception de ceux classés aux catégories XIV et au-dessus du statut des institutions et administrations publiques ou ceux classés comme postes supérieurs de l'organisme employeur II pourvoit aux emplois d'hospitalo-universitaires dans la limite des postes budgétaires disponibles et dans le cadre de la procédure ci-après: * la liste des postes disponibles ouverts aux concours par spécialité et par centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) est arrêtée par le ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur, après avis de la commission du centre hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.), en fonction des besoins exprimés par chaque centre hospitalo-universitaire (C.H.U.).
Ces besoins doivent s'inscrire dans le cadre de l'organisation des structures et des normes de détermination des effectifs des différentes catégories d'emplois d'hospitalo-universitaires.
Les concours de recrutement d'hospitalo-universitaires sont organisés à l'échelle nationale et sanctionnés par un jury désigné par le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de la santé publique.
Le candidat déclaré admis est nommé dans son grade, conformément à la réglementation en vigueur, sur un poste de travail, en fonction de son classement.
Le candidat qui ne rejoint pas le poste de travail auquel il est affecté perd le bénéfice de son admission au concours et ne peut se représenter à un nouveau concours avant l'expiration d'un délai de quatre (4) ans.
Le directeur général est responsable de la discipline, du maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
A cet effet, il est habilité à prononcer, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur
- les sanctions du premier degré à l'encontre du personnel hospitalo-universitaire, des autres personnels administratifs et techniques classés à la catégorie XIV et au-dessus ou de ceux titulaires d'un emploi supérieur de l'organisme employeur ; les sanctions du premier, deuxième et troisième degré à l'encontre des personnels classés aux catégories inférieures à la catégorie XIV.
Le règlement intérieur-type des centres hospitalo-universitaires déterminera, dans, les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les règles relatives à la discipline générale, aux normes d'hygiène et de sécurité ainsi qu'aux manquements professionnels.
Le directeur général délivre les titres administratifs relatifs aux congés ordinaires, scientifiques et de maladie.
Il veille à l'utilisation rationnelle et à la maintenance des équipements et des matériels.
Il élabore et exécute le budget de l'établissement.
A cet effet, il ordonne et mandate les dépenses.
Il établit le compte administratif de l'établissement. •II passe tous marchés ou conventions en relation avec les missions de l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile Il établit, après avis du conseil d'orientation, et dans le cadre du règlement intérieur-type des centres intéhospitalo-universitaires (C.H.U.), le règlement rieur de l'établissement.
Il prépare les réunions du conseil d'orientation et du comité consultatif et assure l'exécution de leurs délibérations.
Il établit périodiquement les bilans et synthèses des activités de l'établissement qu'il transmet au ministre de la santé publique et au ministre de l'enseignement supérieur.