TITRE II — ORGANISATION › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 17
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'orientation portant sur le budget, les comptes administratifs et de gestion, l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse conjointe du ministre de la santé publique et du ministre des finances.