TITRE II — ORGANISATION › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 14
Le conseil d'orientation se réunit, au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général de l'établissement, soit des deux-tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d'orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
• Art. 15. - Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement, après une deuxième convocation, et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.