TITRE II — ORGANISATION › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 11
Les membres du conseil d'orientation autres que ceux prévus ès-qualité sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de la santé publique, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un des membres du conseil d'orientation et de la perte de sa qualité, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.