Décret n° 86-243 du 23 septembre 1986 portant ratification du protocole d'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, relatif à la création d'une société mixte de transports internationaux de marchandises, signé à Alger je 29 septembre 1985
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole d'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, relatif à la création d'une société mixte de transports internationaux de marchandises, signé à Alger le 29 septembre 1985.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 septembre 1986.
Chadli BENDJEDID.
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UNE SOCIETE MIXTE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Considérant les principes énoncés dans le traité de fraternité et de concorde conclu à Tunis le 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, Tenant compte des recommandations du groupe de travail mixte chargé de préparer le dossier relatif à la création d'une société mixte de transports internationaux de marchandises, Décident de ce qui suit :
Article 1er Il est créé une société mixte de transports internationaux de marchandises.
Article 2 La société, à caractère industriel et commercial, prend la dénomination de : « Société maghrébine de transports internationaux de marchandises », par REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 septembre 1986 abréviation: «SOMATIM ».
Elle est désignée ci-après par le terme: « Société », Article 3 La société a pour objet l'exécution, par route ou dans un cadre multimodal, d'opérations de transport de marchandises ayant pour origine ou destination l'Algérie, la Tunisie ou tout autre pays tiers, notamment les pays d'Afrique et d'Europe.
La société peut également exécuter des prestations connexes à son objet principal.
Article 4 Les deux parties s'engagent à doter la société d'un capital social initial dont le montant sera fixé ultérieurement.
Ce capital, souscrit à égalité par les deux parties, est constitué de versements en espèces et, éventuellement, d'apports en nature. Il peut être augmenté ou diminué par convention entre les deux parties.
Article 5 Le siège social est fixé par les statuts.
Article 6 Les statuts de la société seront élaborés et adoptés dans un délai qui ne peut dépasser six (6) mois, à compter de la signature du présent protocole d'accord.
Article 7 Les deux parties s'engagent accorder à la société tous permis, licences, autorisations et autres facilités nécessaires à l'accomplissement de son objet conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 8 La société bénéficie, en matière fiscale et douanière, du régime le plus favorable applicable dans le pays d'accueil conformément à la législation en vigueur et aux accords conclus entre les parties contractantes.
Article 9 Le présent protocole d'accord entrera en vigueur dès l'accomplissement des procédures en vigueur dans les deux pays.
Fait à Alger, le 29 septembre 1985.
Fait en deux textes originaux en langue arabe.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne de la République démocratique et populaire, tunisienne, Nourredine HARBI Ahmed Ben ARFA secrétaire d'Etat vice-ministre chargé de la auprès du ministre coopération au ministère des affaires étrangères, des affaires étrangères chargé de la coopération internationale 24 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1103 DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.