Article 4
Les biens, droits, parts et moyens visés à l'article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 feront l'objet d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, par une commission dont les membres, dûment habilités, représentent : le ministre des finances, le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le ministre de tutelle de l'entreprise socialiste nationale dont il s'agit.