CHAPITRE I — DE L'AUTORISATION SIMPLE
Article 5
La demande d'autorisation simple est soumise à une instruction dans les formes ci-après déterminées.
Le wali fait connaître, au demandeur, dans les quinze (15) jours suivant réception de la demande d'autorisation, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date limite avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés par la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, la décision devra lui être notifiée.
Le wall avise, en outre, le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant le délai visé à l'alinéa précédent, ladite lettre vaut autorisation.