CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24
Si les travaux de captage effectués par le titulaire de la concession donnent un débit supérieur aux besoins de celui-ci, l'administration de wilaya chargée de l'hydraulique peut demander au concessionnaire de livrer aux services publics la fraction du débit dont il n'a pas l'utilisation contre une indemnité calculée au prorata de cette fraction et couvrant la quote-part de ses dépenses d'exploitation et d'entretien des ouvrages hydrauliques, à l'exclusion de toute participation aux frais de premier établissement.