CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Les ouvrages existant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent faire l'objet, dans un délai d'un (1) an, à compter de cette date, d'une déclaration établie en deux (2) exemplaires.
La déclaration des ouvrages existants est adressée au wali territorialement compétent.
Elle comporte les indications suivantes?
- l'identité de l'exploitation: les nom, prénoms, qualité et domicile de l'exploitant et s'il s'agit d'une personne morale, les indications en tenant lieu: * * la date de mise en service de l'ouvrage, * l'emplacement précis de chaque ouvrage, sa profondeur, le ou les niveaux aquifères exploités.
Le wall accuse réception de la déclaration de l'exploitant et procède à son enregistrement sur un registre spécial.