CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Lorsque le concessionnaire estime nécessaire, soit en cours d'exécution, soit en cours d'exploitation, de modifier les conditions techniques prévues par l'acte de concession, il doit adresser une demande de modification de la concession au wali.
Il est statué sur les modifications préconisées après accomplissement des formalités prévues par le présent décret. Les modifications sollicitées peuvent être accordées sans nouvelle enquête.