CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
A l'expiration du délai fixé par l'acte de concession pour l'exécution des travaux, l'administration de wilaya chargée de l'hydraulique est tenue de vérifier sur les lieux si les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions prescrites.
Le chef de service de l'hydraulique est tenu de rédiger un procès-verbal de récolement en présence du demandeur, des présidents des A.P.C. ou de leurs représentants et des tiers intervenants.
Si les travaux exécutés sont conformes aux conditions fixées par l'acte de concession ou si les différences reconnues sont peu importantes et ne donnent lieu à aucune réclamation, l'administration de wilaya chargée de l'hydraulique en prononce la réception.
S'il s'agit, au contraire, de différences qui sont de nature à causer des dommages, le wall met immédiatement le demandeur en demeure de satisfaire, dans un délai déterminé, aux conditions de la concession.
A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure I est restée sans effet, le wall prend les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage et prononcer, s'il y a lieu, la révocation de la concession.