CHAPITRE II — DE LA CONCESSION
Article 18
L'acte de concession doit comporter -la nature de la concession, les caractéristiques de l'ouvrage, la durée des travaux, le débit instantané maximal et le volume d'eau journalier maximal dont l'extraction est autorisée.
A ce titre, l'acte doit fixer les mesures à prendre pour éviter les intercommunications entre niveaux aquifères.
- les conditions d'exploitation, s'il y a lleu,
- l'obligation pour le concessionnaire de se conformer aux instructions qui lui sont données par l'administration de wilaya chargée de l'hydraulique, en vue de l'obturation des ouvrages dans les cas d'abandon de travaux, d'arrêt d'exploitation ou d'incidents faisant apparaître des risques d'intercommunication entre niveaux aquifères différents ou de pollution d'eaux souterraines.