CHAPITRE II — DE LA CONCESSION
Article 17
La demande de concession est soumise à une instruction dans les formes ci-après déterminées:
- le wall ordonne, par arrêté, une enquête et en fixe la date d'ouverture. Un avis au public est affiché au siège de la commune où l'ouvrage doit être exécuté,
- l'enquête ne peut être ouverte qu'à l'expiration d'un délai de huit (8) jours, à dater de l'accomplissement des formalités d'affichage,
- l'enquête a une durée de quinze (15) jours.
Pendant la durée de l'enquête, la demande et les annexes restent déposées à la commune où l'ouvrage doit être exécuté.
Un registre ad hoc destiné à recevoir les observations est ouvert au siège de la commune.
A la fin de l'enquête, le président de l'assemblée populaire communale clôt et arrête le registre.
Il l'adresse avec son avis et l'ensemble du dossier au wali.
L'administration de wilaya chargée de l'hydraulique procède à la visite des lieux, en présence des présidents des assemblées populaires communales ou de leurs représentants et des intéressés ou de leurs mandataires.
Le wali statue par un arrêté qui est notifié au pétitionnaire.
En cas de rejet de la demande de concession, le wali notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire.
En cas d'accord du wall, celui-ci fixe les conditions techniques imposées pour assurer la protection des eaux souterraines, au cours tant de l'exécution que de l'exploitation de l'ouvrage,