CHAPITRE II — DE LA CONCESSION
Article 14
Conformément à l'article 23 de la lof n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée et en raison de l'intérêt public qui s'attache à la conservation et à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, sont soumis, après enquête préalable, à un acte de concession délivré par le wali territorialement compétent, les travaux et les opérations de jouissance du domaine public hydraulique portant notamment sur : les puits et les forages,
- l'aménagement des sources, les dérivations et pompages des eaux super ficielles du réseau hydraulique,
- la prospection,
- tout travail susceptible de modifier le régime) ou le mode d'écoulement des eaux.