CHAPITRE IV — DES MUTATIONS, DES EXTENSIONS, DES MODIFICATIONS ET DU RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS
Article 36
La concession est révoquée à toute ضة l'intérêt de la époque sans indemnité, soit dans salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d'inobservations des clauses qu'elle comporte.
La concession est également révoquée. si la redevance fixée, n'ayant pas été payée à l'échéance, l'occupant ne s'en est pas acquitté dans le délai qui lui a été imparti par le wall.