CHAPITRE IV — DES MUTATIONS, DES EXTENSIONS, DES MODIFICATIONS ET DU RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS
Article 35
Les travaux mis à la charge de l'exploltant de carrière en cours ou en fin d'exploitation peuvent, après une mise en demeure du wali. restée sans suite dans le délai de deux (2) mois, être exécutés d'office.
Les travaux sont exécutés aux frais de l'exploitant.
Ces dispositions sont applicables en cours ou en fin d'exploitation ainsi que dans le cas de retrait, de péremption, ou de renonciation à la concession.