CHAPITRE III — LA MISE EN EXPLOITATION DE CARRIERES
Article 23
La concession est subordonnée au respect des dispositions législatives en vigueur et aux textes pris pour leur application.
Elle est refusée au cas où
1. l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition a'intérêt général et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente. ne peuvent être prévus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées,
2. les travaux prévus n'assurent pas la bonne utilisation du gisement,
3. les travaux prévus lèsent les droits des tiers dûment établis,
4. les garanties techniques et financières sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1045