CHAPITRE III — LA MISE EN EXPLOITATION DE CARRIERES
Article 19
L'arrêté d'ouverture d'enquête défini ci-dessus précise les dates de l'enquête, les communes dans lesquelles il y est procédé, les lleux et heures où le public peut prendre connaissance du dossier ❘ et formuler des observations sur un registre d'enquête ouvert à cet effet, les nom et adresse du commissaire enquêteur, les lieux dans lesquels il est procédé à l'affichage de l'avis au public.
L'avis est affiché dans la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation.
L'enquête ne peut être ouverte qu'à l'expiration d'un délai de huit (8) jours, à compter de l'affichage | dans les communes concernées.
L'avis indique l'objet de la demande, l'emplacement de la carrière, sa durée, sa superficie et la production maximale annuelle cet avis indique, en outre, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, le nom du commissaire enquêteur, les heures, jours et lieux où celui-ci reçoit les observations des intéressés ainsi que le lieu où il peut être pris connaissance du dossier.
Les observations provoquées par l'enquête sont consignées sur le registre d'enquête.
Le commissaire enquêteur clôt le registre d'enquête qu'il signe dans les huit (8) jours qui suivent, i convoque le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, et l'invite à produire dans un délai de quinze (15) jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze
(15) jours, après la clôture de l'enquête, adresse le dossier au wali avec ses conclusions motivées.