Article 2
L'agence comptable centrale du trésor est chargée notamment a 1°) de la centralisation, sur chiffres, des situations comptables périodiques fournies par les comptables publics au titre :
- des opérations effectuées dans le cadre de l'exécution du budget général, des budgets annexes et des budgets des collectivités locales et des établissements et organismes publics:
- des écritures comptables effectuées par les comptables publics dans le cadre de la réalisation de toute opération de trésorerie pour le compte de l'Etat et des collectivités et organismes publics précités ; 2°) de la vérification, sur pièces et sur place, des écritures des comptables publics lorsque les mesures de centralisation comptable l'exigent; 3°) de l'exécution des opérations relatives >
- aux comptes courants du trésor auprès des chèques postaux et de la banque centrale -au compte courant du trésor de l'agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications;
- au compte de règlement avec les trésors étrangers;
- à tous autres comptes spéciaux de prêt, avance, emprunt, de correspondant, etc... ouverts dans ses écritures 4°) de la mise en œuvre des moyens informatiques mis à sa disposition; 5°) de l'établissement de tout rapport, situation, compte rendu, bilan à caractère ponctuel ou périodique, à caractère statistique ou comptable relatif aux opératjóns ci-dessus.