TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre II — Du budget, des ressources et des dépenses
Article 27
Le budget du commissariat est présenté par chapitres et articles.
Il est préparé par le commissaire et est soumis, pour délibérations, au conseil d'orientation.
Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministère de tutelle et au ministère des finances avant le début de l'exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur.
Au cas où l'approbation du budget n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le commissaire est autorisé à engager et à mandater les dépenses indispensables au fonctionnement du commissariat et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des crédits alloués. au titre de l'exercice antérieur et ce, jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées à concurrence d'un douzième (1/12ème) par mois du montant des crédits de l'exercice précédent.