TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le commissaire
Article 21
Le commissaire est ordonnateur du budget général du commissariat, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre
- il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement du commissariat, -il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire, -il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions.