TITRE II — ORGANISATION ET SANCTION DE LA FORMATION
Article 7
Peuvent accéder à la formation en vue de l'obtention du diplôme d'éducateur sportif du 2ème degré, les titulaires du diplôme d'éducateur sportif du 1er degré, justifiant de deux (2) années d'exercice au sein des structures du mouvement sportif national.
Peuvent accéder à la formation en vue de l'obtention du diplôme du 3ème degré, les titulaires du diplôme d'éducateur sportif du 2ème degré, justifiant de deux (2) années d'exercice au sein des structures du mouvement sportif national.