TITRE II — ORGANISATION ET SANCTION DE LA FORMATION
Article 10
L'équivalence des titres nationaux et étrangers délivrés dans des conditions autres que celles définies par le présent décret peut être reconnue par décision du ministre de la jeunesse et des sports selon la filière et le degré de qualification, sur proposition d'une commission composée comme suit: le directeur de la formation et de la réglementation ou son représentant, président, le directeur du sport de masse et de l'orientation - sportive ou son représentant, le directeur du sport de performance ou son représentant, deux enseignants des établissements de formation relevant du ministre de la jeunesse et des sports, par filière, désignés par le ministre de la jeunesse et des sports.