Article 7
La commission se réunit sur convocation de son président, selon une périodicité qui sera fixée par ses soins, en fonction de son programme de travail. En tout état de cause, elle doit se réunir au moins une fois tous les trois (3) mois, en session ordinaire.
Les délibérations de la commission nationale sont sanctionnées par un vote à la majorité des voix des membres présents. Elles font l'objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et transmis aux ministres concernés.
Il ne peut être passé outre aux avis et/ou recommandations de la commission nationale que par décision du ministre des affaires étrangères.