Article 3
La commission nationale a compétence pour se prononcer sur les opérations suivantes devant être réalisées à l'étranger: acquisitions et/ou échanges d'immeubles par l'Etat algérien et ses démembrements,
- affectations d'immeubles appartenant à l'Etat algérien et ses démembrements ou détenus par eux à un titre quelconque,
- aliénations et locations des biens immobiliers appartenant à l'Etat algérien, ses démembrements ainsi qu'aux personnes morales poursuivant des buts d'intérêt général placées sous leur tutelle ou qui leur sont affiliées,
- dons et legs faits à l'Etat algérien, à ses démembrements ainsi qu'aux personnes morales poursuivant un but d'intérêt général placées sous leur tutelle ou qui leur sont affillées,
- acquisitions et échanges d'immeubles et de fonds de commerce par les entreprises et établissements publics créés conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974, 27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- aliénations et locations d'immeubles ou de fonds | de commerce appartenant aux entreprises et établissements susvisés.