Article 4
L'organisme est seul habilité, dans le cadre de sa compétence territoriale et de son objet à délivrer les visas exigibles auprès des institutions nationales d'assurances, dans le cadre de la loi.
Un arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances fixera la nomenclature des ouvrages dont le visa préalable de l'organisme chargé du contrôle, ne sera pas exigé pour l'octroi de la garantie décennale. Ledit arrêté précisera les conditions de mise en œuvre du contrôle des ouvrages concernés.