CHAPITRE I — CLASSEMENT DES ORGANISMES EMPLOYEURS
Article 5
Les établissements, organismes et entreprises à caractère économique sont classés par application des critères suivants, pondérés selon la nature de leur activité, conformément à l'annexe I du présent décret.
a) Effectifs moyens, subdivisés comme suit : groupe 1: travailleurs des catégories 1 à 9 de l'échelle indiciaire; groupe 2: travailleurs des catégories 10 à 13 de l'échelle indiciaire; groupe 3: travailleurs des catégories 14 et plus de l'échelle indiciaire.
b) Chiffre d'affaires hors taxe, calculé conformément aux dispositions du plan comptable national,
c) Valeur ajoutée, calculée conformément aux dispositions du plan comptable national.
d) Valeur brute du patrimoine, calculée conformément aux dispositions du plan comptable national.
e) Degré de dispersion, calculé sur la base soit du nombre d'unités ou de lieux de travail, soit du nombre de contrats d'études en cours de réalisation.
f) Complexité technologique, calculée sur la base des pourcentages d'effectifs affectés à des tâches de nature différente.