CHAPITRE I — CLASSEMENT DES ORGANISMES EMPLOYEURS
Article 3
Pour les besoins du classement des organismes employeurs, il est tenu compte du nombre de points obtenus par l'organisme en application des critères énoncés aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessous.
Ces critères sont pondérés différemment selon l'appartenance de l'organisme employeur à l'un des groupes suivants :
a) établissements, organismes et entreprises à caractère économique;
b) banques et sociétés d'assurance;
c) établissements, organismes et entreprises chargés de la production de l'information écrite, parlée et filmée, ainsi que de la création et de la protection culturelle et artistique;
d) établissements et organismes publics relevant du secteur d'activité des institutions et administrations publiques.