CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux postes supérieurs des organismes employeurs dont l'organigramme a été approuvé par l'autorité compétente, conformément à la réglementation en vigueur ou, à défaut, autorisé, à titre provisoire, par décision du ministre de tutelle concerné.
En l'absence d'approbation ou d'autorisation, le salaire de base des postes supérieurs est celui découlant de la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification des postes de travail.