CHAPITRE II — SOUS-CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS
Article 17
La liste des postes supérieurs est établie par l'organisme employeur et approuvée par l'autorité de tutelle.
Peuvent être considérés comme postes supérieurs, les postes situés au plus à deux (2) niveaux hiérarchiques (N- 1 et N - 2) inférieurs à ceux soit du chef de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme public (N), ou, le cas échéant, de son adjoint (N'), soit du directeur d'unité (N).
Pour les unités situées dans la catégorie A, il peut être retenu jusqu'à trois (3) niveaux inférieurs à celui de directeur d'unité (N-3).