CHAPITRE II — SOUS-CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS
Article 16
La sous-classification des postes supérieurs prévue à l'article 2 ci-dessus s'effectue dans la limite des indices maximaux retenus, pour chaque REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 catégorie et section, conformément au tableau figurant à l'annexe II du présent décret.
Les postes supérieurs d'un même niveau hiérarchique sont différenciés, dans la limite de l'indice maximal attribué à ce niveau, sur la base de la cotation des postes de travail concernés effectuée selon la méthode nationale de classification.
L'indice maximal est ainsi attribué au poste supérieur qui obtient le nombre de points le plus élevé par la méthode nationale de classification, et l'indice minimal au poste supérieur qui obtient le nombre de points le moins élevé.
Les postes supérieurs des unités font l'objet d'un classement selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions du présent décret pour les postes supérieurs des organismes employeurs, à l'exclusion des unités obtenant moins de 50 points.