CHAPITRE I — CLASSEMENT DES ORGANISMES EMPLOYEURS
Article 15
Le nombre de points obtenus par application des dispositions des articles 4 à 14 cldessus, permet de classer les organismes employeurs dans l'une des catégories et sections, conformément au tableau ci-après.
En ce qui concerne les établissements publics à caractère administratif, ils sont classés par application des dispositions de l'arrêté interministériel prévu à l'article 9 ci-dessus.
Catégorie Section 1 Nombre de points obtenus 1 plus de 5000 points 2 de 2000 à 5000 points A 3 de 1000 à 1999 points 4 de 450 à 999 points 1 de 300 à 449 points B 2 3 de 200 à 299 points 3 de 150 à 199 points 1 de 100 à 149 points C 2 de 50 à 99 points 3 moins de 50 points