CHAPITRE I — CLASSEMENT DES ORGANISMES EMPLOYEURS
Article 14
Le classement révisé des organismes employeurs est établi, sur avis conforme de la commission visée à l'article 13 ci-dessus, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la planification et du travail et du ministre de tutelle concerné, ainsi que du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique, lorsqu'il s'agit d'établissements publics relevant du secteur d'activité des institutions et administrations publiques.