CHAPITRE I — CLASSEMENT DES ORGANISMES EMPLOYEURS
Article 11
Le classement des organismes employeurs, établi conformément aux dispositions des articles 4 à 10 ci-dessus, est fixé : par arrêté du ministre de tutelle concerné, pour les organismes employeurs visés aux articles 5, 6 et ? ci-dessus;
- par arrêté conjoint du ministre de tutelle concerné, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique, pour les établissements publics relevant du secteur d'activité des institutions et administrations publiques.
Ar. 12. Le classement des organismes employeurs peut, le cas échéant, être révisé par utilisation de tout ou partie des critères suivants :
- sensibilité aux coûts et prix de revient,
- impact économique et social immédiat,
- impact économique à terme,
- position dans la stratégie de développement,
- dimension et degré de responsabilité du service public,
- degré de vulnérabilité sur le plan de la sécurité.
De même, le classement d'un organisme employeur peut être modifié en cas de changements substantiels dans la valeur des critères énoncés aux articles 5 à 8 ci-dessus.