CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES › Section I — Redevances de péréquation
Article 10
Les redevances de péréquation des frais de transport sont fixées par produit et par quintal comme suit:
- semoule supérieure 9,00 DA
- semoule de consommation 11,50 DA … - semoule courante « SSS F 8,00 DA
farine courante 9,00 DA … - farine supérieure 37,00 DA … -pâtes alimentaires et couscous 10,00 DA
Ces redevances sont reversées à lΙΕ.Ν.Ι.Α.Σ. par les unités des E.R.I.A.D. au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé.