TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47
L'assistance de l'administration des impôts peut être requise pour la perception des marges et redevances prévues au profit de l'O.A.I.C.
Les poursuites engagées, le cas échéant, en vue du recouvrement de ces marges et redevances, sont exercées par les receveurs des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'O.A.I.C.
Le retard dans le palement des marges et redevances entraîne, de plein droit, la perception d'une pénalité de retard fixée à 10% du montant des marges et redevances dont le paiement n'aura pas été effectué dans les délais d'exigibilité.
Cette pénalité s'applique le ler jour suivant la date d'exigibilité des marges et redevances.