TITRE V — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 34
Les unités de production ONAB et les fabricants d'aliments du bétail doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks d'orge, d'avoine et de maïs détenus à la date du 31 juillet 1986, à 24 heures.
Les stocks ainsi déclarés donnent lieu:
- au versement, par ces unités à l'O.A.I.C., d'une redevance compensatrice fixée à 15,00 DA par quintal d'avoine et 26,20 DA par quintal de maïs;
- au versement par l'O.A.I.C. à ces unités, d'une indemnité compensatrice fixée à 8,80 DA par quintal d'orge,