Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 : 1 Fait à Alger, le 1er juillet 1986.
Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République orientale de l'Uuruguay, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de resserrer davantage les liens d'amitié et de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays par, notamment, l'expansion et la diversification de leurs échanges, sur la base de l'égalité et de la réciprocité et dans l'intérêt mutuel, sont convenus de ce aul suit:
Article 1er Les échanges commerciaux entre les parties contractantes seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans chacun des deux pays.
Article 2 Les deux parties contractantes s'accordent réciproquement, dans le respect de leurs engagements internationaux, le traitement le plus favorable possible, en ce qui concerne les droits de douane et toute autre taxe d'effet équivalent, aux produits et marchandises échangés, à l'exclusion des avantages spécifiques accordés dans le cadre d'accords régionaux ou résultant d'engagements pris à l'égard des pays limitrophes.
Article 3 Les échanges de produits entre les parties contractantes porteront sur ceux figurant sur les listes « A » et « B » annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste «A», figurent les produits algériens ayant vocation à être exportés vers la République orientale de l'Uruguay.
Sur la liste «B», figurent les produits uruguayens ayant vocation à être exportés vers la République algérienne démocratique et populaire.
Les listes «A» et «B» ont un caractère Indicatif et non limitatif.
Article 4 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre, d'une part, les personnes morales algériennes de droit public et, d'autre part, les personnes morales uruguayennes de droit public et de droit privé babilitées à exercer des activités de commerce extérieur dans leurs pays respectifs.
Article 5 Les patements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 6 Les produits d'origine, tels que définis dans la législation de chacun des deux pays, et en provenance du territoire de l'une des deux parties contractantes ne pourraient être réexportés vers un pays tiers qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.