Décret n° 86-154 du ler juillet 1986 portant ratification de l'accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République orientale de l'Uruguay signé à Alger, le 5 février 1986
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République orientale de l'Uruguay, signé à Alger le 5 février 1986.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 : 1 Fait à Alger, le 1er juillet 1986.
Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République orientale de l'Uuruguay, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de resserrer davantage les liens d'amitié et de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays par, notamment, l'expansion et la diversification de leurs échanges, sur la base de l'égalité et de la réciprocité et dans l'intérêt mutuel, sont convenus de ce aul suit:
Article 1er Les échanges commerciaux entre les parties contractantes seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans chacun des deux pays.
Article 2 Les deux parties contractantes s'accordent réciproquement, dans le respect de leurs engagements internationaux, le traitement le plus favorable possible, en ce qui concerne les droits de douane et toute autre taxe d'effet équivalent, aux produits et marchandises échangés, à l'exclusion des avantages spécifiques accordés dans le cadre d'accords régionaux ou résultant d'engagements pris à l'égard des pays limitrophes.
Article 3 Les échanges de produits entre les parties contractantes porteront sur ceux figurant sur les listes « A » et « B » annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste «A», figurent les produits algériens ayant vocation à être exportés vers la République orientale de l'Uruguay.
Sur la liste «B», figurent les produits uruguayens ayant vocation à être exportés vers la République algérienne démocratique et populaire.
Les listes «A» et «B» ont un caractère Indicatif et non limitatif.
Article 4 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre, d'une part, les personnes morales algériennes de droit public et, d'autre part, les personnes morales uruguayennes de droit public et de droit privé babilitées à exercer des activités de commerce extérieur dans leurs pays respectifs.
Article 5 Les patements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 6 Les produits d'origine, tels que définis dans la législation de chacun des deux pays, et en provenance du territoire de l'une des deux parties contractantes ne pourraient être réexportés vers un pays tiers qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 7
فتح المادةEn vue de promouvoir le développement des relations commerciales entre les deus pays. les parties contractantes s'accorderont mutuellement les facilités nécessaires à la participation et à l'organisation dans l'un et l'autre des deux pays, de foires et expositions commerciales. 758 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 Les parties contractantes autoriseront, en franchise de droits et taxes douaniers, l'importation et l'exportation d'échantillons dépourvus de tout caractère commercial.
Article 9 Les dispositions du présent accord continueront de régir tout contrat conclu pendant sa période de validité et non exécuté au moment de son expiration.
Article 10 Afin de développer les échanges commerciaux entre les deux pays et permettre l'exécution dans les meilleures conditions possibles du présent accord, les représentants des deux Gouvernements se réuniront à l'initiative de l'une ou l'autre partie contractante, dans le cadre d'une commission mixte, une fois par an, alternativement, à Alger et à Montévidéo.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de l'échange des instruments de ratification respectifs.
Cet accord sera valable pour une période de trois (3) années et sera renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d'une année, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaître à l'autre, par écrit, au moins trois (3) mois avant son expiration, son désir de le dénoncer.
En foi de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment mandatés par leur Gouvernement respectif, ont signé cet accord.
Fait à Alger, le 5 février 1986, en trois (3) originaux, en langue arabe, espagnole et française, les trois (3) textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique orientale de l'Uruguay, et populaire, Enrique V. IGLESIAS Abdelaziz KHELLEF Ministre des relations Ministre du commerce extérieures LISTE «A»
PRODUITS ALGERIENS DESTINES A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY
1 - Vins
2 - Dattes
3- Jus de fruits
4 - Lièges et ouvrages en liège
5- Chaussures
6- Synderme
7- Cuir synthétique
8- Articles en matière plastique REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juillet 1986
9- Produits pétrochimiques
10- Produits chimiques
11 - Peintures et vernis
12 - Articles en verre
13 - Articles de ménage
14- Produits sidérurgiques
15 - Wagons 16 Produits miniers 17 Produits mécaniques et électromécaniques 18 Produits métallurgiques 19 Produits téléphoniques
20- Câbles
21 - Ouvrages en amiante 22 23 Produits radio-électriques 23 Constructions métalliques
24 - Papiers et produits en papier
25- Zinc en lingots
26 - Abrasifs
27- Produits pharmaceutiques
28- Films, livres, journaux, timbres LISTE «B»
PRODUITS URUGUAYENS DESTINES A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 1-1 Viande bovine et ovine
2- Beurre
3 - Lait en poudre
4 - Fromage de fonte
5- Riz
6 - Sorgho
7- Sulf bovin industriel
8- Huile brute de tournesol
9- Huile de lin, crue :
10- Concentré protéine alimentaire à base de poisson
11- Tabac en feuille
12 - Produits pharmaceutiques
13- Médicaments pour usage vétérinaire
14 - Cuir bovin tanné
15- Partie supérieure de chaussure, en cuir bovin
16 - Laine lavée
17- Tops de laine peignée
18 - Papiers, cartons
19 - Câbles électriques
20- Graisse de lait
21- Ciment
22- Briques réfractaires
23- Dolomite 24 Tubes d'acier
25 - Ronds à béton
26- Détergents 27 Carreaux faïence 9 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.