TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 16
Les membres du conseil consultatif sont hommés pour une période de trois () ans par arrêté du ministre de l'information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.